Codede procédure civile : Article 14. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Larticle 815 du Code Civil français dispose que : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Source : Legifrance. Une indivision est le fait d’ être propriétaire avec une ou plusieurs autres personnes d’un
NOTESDE BAS DE PAGE. 1 – L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : JORF n° 0141, 18 juin 2008, p. 9856, texte 1. 2 – Béteille L., Rapport n° 83 fait au nom de la commission des lois du Sénat, 1re lecture, 14 nov. 2007, p. 47 ; Blessig É., Rapport n° 847 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée
Laloi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, publiée au Journal Officiel du 15 mars suivant et entrée en vigueur le 16 mars, a abrogé l’article 350 du Code civil relatif à la procédure de déclaration judiciaire d’abandon et y a substitué une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.
Lespoints forts du CPC Online. Il est de plus en plus admis en doctrine et en jurisprudence que le praticien est supposé connaître la jurisprudence – destinée ou non à publication – dès qu’elle est mise « en ligne » sur les sites officiels des tribunaux. Or il s’agit d’une très grande quantité d’informations, non triées.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE . LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE . Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions
Référenceà cette version : Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, < > consulté le 2022-08-23. Mise-à-jour : Cette loi est à jour au 2022-04-01 selon le site des Publications du Québec. Sauvegarder cette législation. Veille -
ArticlesL. 223-17 et L. 221-14 du code de commerce. Opposabilité à la société . La cession est opposable à la société soit par la signification qui lui est faite par acte d’huissier (ou acceptée par elle dans un acte authentique) conformément à l’article 1690 du code civil, soit par le dépôt qui lui est fait d’un original de l’acte (sans qu’il soit besoin
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Article 1118 En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. Article précédent Article 1117 Article suivant Article 1119 Dernière mise à jour 4/02/2012
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L’article 15 du Code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux. » arrêt Prieur, Cass. 1ère ch. civ. 23 mai 2006 L’article 14 du Code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux. » arrêt Fercométal, Cass. 1ère ch. civ. 22 mai 2007 Les articles 14 et 15 fondent la compétence des juridictions françaises sur la nationalité française de l’une des parties, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse. Le jeu de ces articles est exclu pour les matières régies par des conventions internationales ou par des règlements communautaires. S’agissant d’un demandeur français, l’article 14 du Code civil lui permet, s’il le souhaite, d’éviter la saisine du juge étranger du domicile du défendeur en saisissant le juge français. L’article 15, quant à lui, permet au demandeur étranger d’attraire son adversaire de nationalité française devant les tribunaux français. Toutefois, cette compétence directe offerte au demandeur étranger d’assigner un français devant les juridictions françaises a toujours constitué aux yeux de la jurisprudence une compétence exclusive. Autrement dit, celle-ci permettait au plaideur français ayant été condamné à l’étranger d’empêcher la décision étrangère de produire ses effets en France en invoquant la compétence exclusive des tribunaux français seuls compétents en application de l’article 15 du Code civil. En ce qui concerne leur domaine d’application, les dispositions des articles 14 et 15 du Code civil sont applicables dès lors que l’une des parties au litige, qu’elle soit une personne physique ou morale, est de nationalité française. Pour ce qui est de leur portée, les articles 14 et 15 s’appliquent à toutes les matières, à l’exception des actions réelles immobilières, des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que sur des voies d’exécution pratiquées hors de France Cass. 1ère civ. 27 mai 1970, rev. crit. DIP 1971, p. 113, note H. Batiffol. Par le jeu de ces dispositions exorbitantes, la compétence des tribunaux français était assurée chaque fois que la mise en oeuvre des règles ordinaires de compétence ne débouchait pas sur la compétence des juridictions françaises. Ainsi par exemple, la victime française d’un accident de la circulation qui s’est produit à l’étranger pouvait attraire l’auteur de l’accident devant les tribunaux français bien que les règles de compétence françaises ordinaires désignent les tribunaux du pays du domicile de l’auteur de l’accident ou ceux du lieu où ce dernier s’est produit. En somme, les articles 14 et 15 réservent la compétence des juridictions françaises en présence d’un plaideur français. Facultatifs pour les parties qui restent libres de ne pas s’en prévaloir, les articles 14 et 15 s’imposaient aux juges lorsque leur application est réclamée par l’une des parties. Dans ce cas, les juges ne sauraient se déclarer incompétents et ce bien que le litige entretienne des liens plus forts avec un autre pays que la France. L’aspect le plus contestable de cette compétence extraordinaire consiste à permettre au plaideur français de tenir en échec une décision étrangère parfaitement régulière mais qui a eu le tort de le condamner. Aussi, dans de nombreux contrats internationaux, les cocontractants étrangers exigeaient de leurs partenaires français de renoncer expressément à ces deux privilèges. Ayant mauvaise presse à l’étranger, les articles 14 et 15 véhiculent une image assez détestable des règles françaises de conflits de juridictions B. Ancel, Y. Lequette, Grands arrêts DIP., Dalloz, 2006, 5ème édition, p. 764 . Désormais, l’article 15 du Code civil ne suffit plus à remettre en cause la compétence d’un juge étranger lorsque le litige se rattache de manière caractérisée à un pays étranger. La solution présente l’avantage de ne pas refuser au juge étranger une compétence incontestable que l’on reconnaît à un juge français saisi dans les mêmes conditions. Le privilège de compétence indirecte naguère offert aux plaideurs de nationalité française leur permettant de torpiller les effets d’une décision étrangère est désormais révolue Cass, 1ère ch. civ., 23 mai 2006, D. 2006, p. 1364, chr. B. Audit. Il en va de même pour le privilège de l’article 14. certes, cette disposition s’impose au juge lorsque le plaideur de nationalité française en invoque l’application. En revanche, le juge n’est plus obligé de le soulever d’office pour fonder sa compétence lorsque le plaideur français ne l’a pas invoqué Cass, 1ère ch. civ., 22 mai 2007, Rev. crit. 2007, p. 610, note H. Gaudemet-Tallon. L’abandon par la jurisprudence de ces deux chefs de compétence exclusive était attendue par l’ensemble de la doctrine. Et pour cause il était devenu franchement déplacé de refuser la reconnaissance et l’exequatur à des décisions étrangères au seul motif que le défendeur était de nationalité française. La règle posée par l’article 15 s’est au fil du temps transformée en une faveur obligatoire » pour les plaideurs étrangers opposés à des personnes de nationalité française En ce sens que le plaideur étranger devait venir plaider en France pour avoir une chance d’obtenir la reconnaissance ou l’exequatur d’une décision susceptible de condamner son adversaire français. Or, l’on s’accorde à dire depuis l’arrêt Simitch Cass, 1ère ch. civ., 6 février 1985, D. 1985, p. 469, note J. Massip que la compétence indirecte est établie dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée au tribunal ayant rendu la décision. Deux hypothèses se profilent alors 1/ Soit le litige se rattache de manière caractérisée domicile des parties, situation des biens à l’étranger… au tribunal étranger et, dans ce cas, la seule présence d’un plaideur de nationalité française ne doit rien changer quant à la compétence objective du juge étranger Après tout, les plaideurs de nationalité étrangère ne sont pas admis en France à se prévaloir de cette qualité pour évincer la compétence du juge français fondée sur des critères objectifs de compétence. 2/ Soit la compétence du juge étranger est fondée sur des critères fragiles ou fantaisistes et, dans ce cas, sa décision ne sera pas reconnue en France puisque sa compétence est sans fondement. L’article 15 n’aurait alors aucun rôle à jouer. L’on ne peut que s’en réjouir.
article 14 du code de procédure civile